Depuis le 20 janvier 2016 (loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier), le législateur a instauré la possibilité, pour le masseur-kinésithérapeute, de prendre en charge un patient en situation d’urgence :
« En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. […] » (article L. 4321-1 du code de la santé publique.
Conformément au dictionnaire médical de l’Académie de Médecine (version 2016-1), l’urgence médicale se définit comme une « situation d’un patient à soigner sans délais » . Elle peut s’apprécier sur plusieurs niveaux:
1- L’urgence sociale/géographique: le patient n’a pas accès à un médecin
2- L’urgence ressentie: considérée comme urgente par le patient mais qui ne l’est pas en réalité
3- L’urgence vraie: nécessite des soins rapides (pronostic vital non engagé)
4- L‘urgence extrême: situation qui évolue très vite vers l’urgence absolue
5- L’urgence absolue: met en jeu le pronostic vital.
Ces deux derniers niveaux ne se rencontrent pas, en principe, dans le cadre de l’exercice de la masso-kinésithérapie. En cas de survenance, le kiné devra mettre en oeuvre les procédures enseignées au cours de sa formation aux gestes et soins d’urgence.
Les trois autres situations d’urgence peuvent entrer dans le cadre de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique: le kiné peut prendre en charge un patient relevant de l’un de ces cas.
Quels soins peuvent être dispensés au patient?
Uniquement des soins de masso-kinésithérapie. Le masseur-kinésithérapeute ne peut agir que dans le cadre de ses compétences.
Pour rappel et conformément à l’article R. 4321-59 du code de la santé publique, le kinésithérapeute devra limiter ses actes « à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins » . Il « est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. »
Hors le cas d’urgence et hors le cas où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le kinésithérapeute peut refuser de prodiguer des soins pour raisons personnelles ou professionnelles (article R. 4321-92 du même code).
L’information du patient
Le principe est qu’il incombe au professionnel d’informer son patient sur son état de santé et de recueillir son consentement.
Seules l’urgence extrême ou l’urgence absolue peuvent exonérer le praticien de son obligation d’information.
Dans le cadre des autres situations d’urgence, donc, le kinésithérapeute devra veiller à délivrer au patient une information claire et loyale sur son état et sur les soins proposés (article R. 4321-83 du code de la santé publique). Pour rappel, cette obligation d’information concerne également le montant des honoraires et les conditions de prise en charge par les organismes d’assurance maladie (article R. 4321-98).
La continuité des soins
Dès lors qu’il est intervenu en cas d’urgence, le kiné doit transmettre au médecin le compte-rendu des actes accomplis.
Il doit également transmettre ce compte-rendu, ainsi que ses éventuelles prescriptions, au kiné qui traite habituellement le patient. Il en conserve un double, pour traçabilité (article R. 4321-102).