Elles sont les suivantes :
- Coordonner les actions des conseils départementaux (lutte contre l’exercice illégal, …)
- Assurer une mission juridictionnelle à travers la chambre disciplinaire de première instance (CDPI) et la Section des assurances sociales (SAS), et ce façon indépendante
- Organiser et participer à des actions d’évaluation des pratiques professionnelles, conjointement avec le conseil national et la Haute Autorité de Santé
- Statuer sur les demandes de recours portées contre les décisions des conseils départementaux (refus d’inscription…)
- Prononcer des décisions de suspension temporaire d’exercice dans les cas d’infirmité, d’état pathologique ou d’insuffisance professionnelle (articles L. 4113-14 et R. 4124-3 et suivants du code de la santé publique)
- Représenter la profession auprès des acteurs publics régionaux, ARS notamment.
Concrètement, le Conseil régional participe, souvent avec les autres ordres de santé, à des réunions organisées par les Agences régionales de santé (ARS) relatives à l’organisation des soins. La coordination des conseils départementaux collabore à l’amélioration des pratiques ordinales, et permet de mieux prendre en compte les spécificités territoriales. Le conseil régional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4321-14. Il est consulté par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.




