Les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée ont été posées par le décret du 30 décembre 2016.
Il est entré en vigueur le 1er mars 2017.
Il donne de l’activité physique adaptée la définition suivante: « la pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. «La dispensation d’une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d’adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l’affection de longue durée dont elle est atteinte.«
Il ajoute que « Les techniques mobilisées relèvent d’activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences.«
Il sont les suivants:
- Les masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens
- Les professionnels titulaires d’un diplôme acquis dans le domaine de l’activité physique adaptée
- Les professionnels et personnes qualifiés disposant des prérogatives pour dispenser une APA
- Les personnes qualifiées titulaires d’une certification délivrée par une fédération sportive agréée et répondant aux compétences précisées dans l’annexe 11-7-1.
Cas de restriction
Les patients qui présentent des limitations fonctionnelles sévères sont obligatoirement pris en charge par un professionnel de santé (masseur-kiné, ergo ou psychomotricien) qui leur dispensent des actes de rééducation ou une activité physique adaptée à leur pathologie, leurs capacités physiques et au risque médical.
Ces limitations fonctionnelles sévères sont qualifiées comme telles par le médecin prescripteur en référence à l’annexe 11-7-2 du décret:
Dès que le patient a retrouvé une autonomie suffisante et qu’il présentera une amélioration de son état de santé, les professionnels titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’APA auront alors la possibilité d’intervenir conjointement avec les professionnels de santé.
Le compte-rendu du déroulement de l’APA est transmis périodiquement par l’intervenant au médecin prescripteur avec l’accord du patient. Le dispensateur a la possibilité d’élaborer des propositions sur la poursuite de l’activité et les risques inhérents à celle-ci.
Le compte-rendu devra également être transmis au patient.
Le décret ne prévoit pas de mention particulière concernant les modalités de financement des séances d’APA.
En l’absence de cotation au niveau de l’assurance maladie, le coût des séances sera supporté par le patient.
Certaines collectivités territoriales prennent en charge une partie du financement, conjointement avec l’ARS, la CPAM et la DRJSCS.