Règles de procédures

Procédures

Les juridictions ordinales

Chambre disciplinaire de première instance

Article L4321-15
Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 – art. 11 JORF 1er février 2007
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d’un représentant du ministre chargé de la santé.
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.
La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d’une part, les membres de ce conseil, et, d’autre part, les membres et anciens membres des conseils de l’ordre.
Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

Article L4321-17
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 – art. 3 JORF 27 août 2005
Dans chaque région, un conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
Il organise et participe à des actions d’évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l’ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l’ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé.
Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l’ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.
La chambre disciplinaire de première instance est composée d’un nombre de masseurs-kinésithérapeutes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région.
Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, en nombre égal parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l’ordre.
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

La Section des Assurances Sociales du Conseil Régional de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes (SASCROMK)

Elle est chargée de traiter les litigies entre les professionnels et les Caisses d’Assurances Maladie (Article L. 145-7-1)

Cette juridiction règle les contentieux du Contrôle technique de la Sécurité Sociale, en particulier les fraudes, abus et fautes qui seraient le fait de professionnels.

La SASCROMK est composée par :

  • un Magistrat du tribunal administratif ou de la Cour administrative d’appel, qui en assure la Présidence.
  • 2 membres masseur-kinésithérapeutes.
  • 2 médecins-conseil d’organismes sociaux d’assurance maladie, un du régime général, un du régime agricole ou des professions indépendantes.

La SASCROMK peut prononcer les sanctions suivantes :

  • avertissement
  • blâme, avec ou sans publication
  • interdiction, temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux
  • remboursement à l’assuré ou aux organismes, dans le cas d’abus d’honoraires.

Article L. 145-7-1
Modifié par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 – art. 6 JORF 27 décembre 2006
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l’ordre des infirmiers sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel nommé par le vice-président du Conseil d’Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Elles comprennent un nombre égal d’assesseurs membres, selon le cas, de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers, et d’assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l’autorité compétente de l’Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein.